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Amiante

Nouvelles modalités relatives au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante:

 

Le décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis a été pris en application de l’article L. 1334-17 du code de la santé publique (CSP). Il a permis d’améliorer le dispositif du code de la santé publique relatif à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis en restructurant le code de la santé publique en respectant l’économie générale du dispositif de prévention. Ce décret est entré en vigueur le 1er février 2012.

 

3 arrêtés sont venus compléter le dispositif réglementaire en fin d’année 2012.

  • Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
  • Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
  • Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Les principaux changements

Liste des matériaux à repérer

Les listes A et B définies dans le décret du 3 juin 2011 entrent en vigueur.

La liste A est définie à l’annexe 13-9 du code de la santé publique et comprend les flocages, calorifugeages et faux-plafonds.

La liste B est définie à l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Elle comprend les éléments de l’ancienne annexe 13-9, de laquelle ont été exclus les flocages, calorifugeages et faux plafonds et à laquelle ont été ajoutés des éléments extérieurs à rechercher : toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade.

Déroulement du repérage

L’opérateur de repérage doit dans un premier temps repérer l’ensemble des matériaux et produits des listes A ou B, puis, dans un second temps, identifier et localiser par zones de similitude d’ouvrage ceux contenant de l’amiante et ceux n’en contenant pas.

Pour conclure quant à la présence ou à l’absence d’amiante, il peut se référer soit au marquage du matériau, soit aux documents consultés. En cas de doute il doit procéder à un prélèvement. C’est le résultat d’analyse du matériau prélevé qui lui permettra de conclure quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans le matériau. Par ailleurs, pour les matériaux de la liste B, l’opérateur pourra conclure à la présence d’amiante en se basant sur son jugement personnel sans avoir besoin de procéder à un prélèvement.

Enfin, l’opérateur doit évaluer, en appliquant les grilles annexées aux 2 arrêtés du 12 décembre 2012, l’état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante par zones homogènes.

Les résultats du repérage

L’évaluation de l’état de conservation aboutit à un score.

Pour les matériaux et produits de la liste A, le score permet de définir les actions à mettre en œuvre par le propriétaire (surveillance périodique tous les 3 ans, mesure d’empoussièrement ou travaux de retrait ou de confinement).

Pour les matériaux et produits de la liste B, le score conduit l’opérateur de repérage à formuler des recommandations pour la gestion de ces matériaux (surveillance période, action correctrice de 1er niveau ou action correctrice de second niveau) .

Le contenu du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante est défini par les 2 arrêtés du 12 décembre 2012. Ils doivent comprendre notamment :

  • la liste et la localisation des matériaux et produits des listes A et B repérés avec pour chacun d’eux la mention de la présence ou de l’absence d’amiante et l’élément qui a permis à l’opérateur de conclure quant à la présence ou non d’amiante ;
  • les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que leur état de conservation.

Le rapport de repérage est transmis au propriétaire contre accusé de réception.

Pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante dont l’évaluation de l’état de conservation a abouti à un score de 2 ou 3, le rapport de repérage correspondant doit être transmis au préfet de département. Cette disposition entrera en vigueur à compter de la publication de l’arrêté définissant les modalités de la transmission qui est en préparation.

Le dossier technique amiante

Pour l’application de l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique, qui prévoit que le dossier technique amiante contienne notamment des recommandations générales de sécurité à l’égard des matériaux et produits contenant de l’amiante et une fiche récapitulative, l’arrêté du 21 décembre 2012 vient définir le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité.

Une entrée en vigueur progressive

Principes généraux

  • A compter du 1er janvier 2013, tous les repérages des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante et les rapports de repérage de ces matériaux et produits doivent être réalisés conformément aux dispositions des 2 arrêtés du 12 décembre 2012 et doivent être transmis au propriétaire contre accusé de réception.
  • A compter du 1er janvier 2013, il n’est plus possible d’effectuer les repérages selon les anciennes modalités puisqu’elles ont été abrogées par les articles 7 des 2 arrêtés du 12 décembre 2012.

Dans le cadre d’une vente

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique comprenant notamment un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante, doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante devant être produit, lors de la vente d’un immeuble bâti est réalisé conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2012 à compter du 1er avril 2013.

Cela signifie :

  • Entre le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013, il est possible de joindre à la promesse de vente un état réalisé soit suivant les anciennes modalités soit, si le repérage est effectué à compter du 1er janvier 2013, suivant les nouvelles modalités.
  • Un état réalisé suivant les anciennes modalités joint à la promesse de vente avant le 1er avril 2013 ne peut pas être joint en l’état à l’acte authentique de vente si celle-ci intervient après le 1er avril 2013. Il est nécessaire que l’état soit mis à jour suivant les nouvelles modalités avant d’être joint à l’acte authentique de vente. Ainsi pour les ventes dont la signature de l’acte authentique interviendra après la date du 1er avril 2013, l’état qui est annexé à la promesse de vente doit d’ores et déjà être réalisé suivant les nouvelles modalités.
  • Entre le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013, en cas de vente de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation, il est possible de joindre à la promesse de vente une fiche récapitulative relative aux parties communes ancienne version (arrêté du 22 août 2002) ou nouvelle version (arrêté du 21 décembre 2012).
  • En cas de vente de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation, pour les ventes qui seront conclues après le 1er avril 2013, la fiche récapitulative relative aux parties communes du dossier technique amiante devant être joint à la promesse de vente doit être mise à jour conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2012.

Hors contexte de vente

Hors contexte de vente, quand mettre à jour mes repérages des matériaux et produits contenant de l’amiante avec les nouvelles dispositions réglementaires ?

Liste A : le repérage a du être réalisé avant le 31 décembre 1999 En présence de matériaux de la liste A, la surveillance périodique préconisée par le rapport de repérage de ces matériaux et produits contant de l’amiante et intervenant après le 1er janvier 2013, doit être effectuée suivant les modalités de l’arrêté du 12 décembre 2012.

Liste B : le repérage dit « étendu » prévu par la réglementation antérieure couvre la quasi-totalité des matériaux de la liste B. Il a du être réalisé avant le 31 décembre 2005. Le repérage complémentaire des éléments de la liste B qui ne figuraient pas dans l’ancienne annexe 13-9 du code de la santé publique doit être effectué suivant les modalités de l’arrêté du 12 décembre 2012 :

  • lors de la mise à jour du dossier technique amiante ;
  • avant tous travaux impactant les matériaux de la liste B ;
  • à l’occasion des prochaines évaluations de l’état de conservation des matériaux de la liste A ;
  • au plus tard dans les 9 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011, soit avant le 1er février 2021.

L’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de l’ancienne liste B ayant déjà été repérés avant le 1er janvier 2013 doit être effectuée conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2012. Elle peut judicieusement être effectuée à l’occasion du repérage complémentaire des éléments qui ne figuraient pas sur l’ancienne liste B.

 

Le dossier technique amiante

Le dossier technique amiante est mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2012 :

  • Lors de toute découverte (opération de repérage ou information portée à la connaissance du propriétaire) de matériaux et produits contenant de l’amiante ;
  • Lors de surveillance périodique de matériaux et produits contenant de l’amiante ;
  • Lors de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Source
Direction Générale de la Santé
Sous-direction de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau Environnement intérieur, milieux du travail et accidents de la vie courante

 

 
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